Règlement (CE) n° 494/2002 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 494/2002
RattachementRèglement (CE) n° 494/2002
Versionacte d'origine du 19/03/2002 (CELEX 32002R0494)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 494/2002EUR-Lex →

(6) La pêche à l'aide de chaluts à perche d'un maillage inférieur à 100 millimètres dans les zones habituellement réservées à la pêche au moyen d'autres engins remorqués d'un maillage de 100 millimètres ou plus risque peu de compromettre la conservation du stock de merlu puisque ce type de pêche n'implique qu'un très faible taux de prises accessoires de cette espèce. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les prises accessoires se maintiennent à leur niveau actuel peu élevé et de limiter la période et la zone géographique d'exercice des activités de pêche en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0494. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).