(4) L'article 3 du règlement (CE) n° 1565/2000 définit les informations que le responsable de la mise sur le marché de la substance concernée est tenu de fournir aux fins de la réalisation du programme d'évaluation. Si les informations concernant une substance donnée ne sont pas mises à disposition dans les douze mois suivant l'adoption dudit règlement, la Commission doit être informée de la date à laquelle ces informations pourront être transmises.
Règlement (CE) n° 622/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 622/2002
RattachementRèglement (CE) n° 622/2002
Versionacte d'origine du 11/04/2002 (CELEX 32002R0622)
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