Version d'origine : acte du 25/04/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 743/2002
RattachementRèglement (CE) n° 743/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0743)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 743/2002EUR-Lex →
Financement
1. Le cofinancement d'activités au titre du présent cadre général est exclusif de tout autre financement par un autre programme financé par le budget général de l'Union européenne.
2. Les actions visées à l'article 3, point 1, d'une part, et celles visées à l'article 3, points 2 et 3, d'autre part, font l'objet d'une répartition équitable du montant annuel.
3. L'intervention financière à charge du budget général de l'Union européenne ne peut, en principe, dépasser 60 % du coût des actions visées à l'article 3, point 2, ou à l'article 3, point 3. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'intervention financière peut atteindre 80 %.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.