Mise en oeuvre du cadre d'activité
1. La Commission publie chaque année, si possible avant le 30 juin, un programme de travail annuel:
a) fixant les objectifs et types d'activités prioritaires pour l'année suivante;
b) décrivant les actions visées à l'article 3, point 1, que la Commission a l'intention de mener, et
c) décrivant les critères de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de présentation et d'approbation des propositions des actions visées à l'article 3, points 2 et 3.
2. La Commission adopte le programme de travail annuel conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.
3. La Commission accorde une attention particulière aux critères suivants lors de l'évaluation et de la sélection des propositions:
a) capacité de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2;
b) projets ayant vocation à résoudre des problèmes;
c) dimension européenne;
d) mesures prévues pour assurer la diffusion des résultats;
e) complémentarité avec d'autres activités passées, en cours ou à venir;
f) importance de l'action, notamment sous l'angle des économies d'échelle et du rapport coût-efficacité.
4. La Commission instruit chacun des projets d'action qui lui sont soumis, visés à l'article 3, points 2 et 3. Les décisions relatives à ces actions sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.