Règlement (CE) n° 743/2002 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 743/2002
RattachementRèglement (CE) n° 743/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0743)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 743/2002EUR-Lex →

Mise en oeuvre du cadre d'activité

1. La Commission publie chaque année, si possible avant le 30 juin, un programme de travail annuel:

a) fixant les objectifs et types d'activités prioritaires pour l'année suivante;

b) décrivant les actions visées à l'article 3, point 1, que la Commission a l'intention de mener, et

c) décrivant les critères de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de présentation et d'approbation des propositions des actions visées à l'article 3, points 2 et 3.

2. La Commission adopte le programme de travail annuel conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

3. La Commission accorde une attention particulière aux critères suivants lors de l'évaluation et de la sélection des propositions:

a) capacité de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2;

b) projets ayant vocation à résoudre des problèmes;

c) dimension européenne;

d) mesures prévues pour assurer la diffusion des résultats;

e) complémentarité avec d'autres activités passées, en cours ou à venir;

f) importance de l'action, notamment sous l'angle des économies d'échelle et du rapport coût-efficacité.

4. La Commission instruit chacun des projets d'action qui lui sont soumis, visés à l'article 3, points 2 et 3. Les décisions relatives à ces actions sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0743. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).