(1) L'Union européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
Règlement (CE) n° 743/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 743/2002
RattachementRèglement (CE) n° 743/2002
Versionacte d'origine du 25/04/2002 (CELEX 32002R0743)
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