(18) Le programme de travail annuel est adopté selon la procédure du comité de gestion de façon à assurer un certain équilibre institutionnel, en tenant notamment compte du fait que les actions spécifiques prévues à l'article 3, point 1, sont menées par la Commission.
Règlement (CE) n° 743/2002 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 743/2002
RattachementRèglement (CE) n° 743/2002
Versionacte d'origine du 25/04/2002 (CELEX 32002R0743)
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