(4) Pour certains produits, selon l'accord, les volumes des contingents tarifaires sont à augmenter chaque année à partir de l'entrée en vigueur de cet accord, en quatre tranches égales, chacune représentant 3 % des volumes de base spécifiés dans l'accord.
Règlement (CE) n° 786/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 786/2002
RattachementRèglement (CE) n° 786/2002
Versionacte d'origine du 13/05/2002 (CELEX 32002R0786)
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