Le règlement (CEE) n° 2568/91 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1:
a) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- pour la détermination de la teneur en cires, la méthode reprise à l'annexe IV."
b) le tiret suivant est ajouté: "- pour la détermination du contenu en alcools aliphatiques, la méthode reprise à l'annexe XIX."
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La vérification par les autorités nationales ou leurs représentants des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges est réalisée par des jurys de dégustateurs agréés par les États membres.
Les caractéristiques organoleptiques d'une huile d'olive visée au premier alinéa sont considérées comme conformes à la catégorie d'huile d'olive déclarée, si un jury agréé par l'État membre concerné confirme le classement à cet égard.
Dans le cas où le jury agréé ne confirme pas la déclaration en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques de la catégorie d'huile d'olive déclarée, les autorités nationales ou leurs représentants font procéder à la demande de l'intéressé à deux contre analyses, par d'autres jurys agréés, dont au moins une est effectuée par un jury agréé par l'État membre producteur concerné. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre analyses confirment le classement déclaré. Dans le cas contraire les frais des contre analyses, sans préjudice des sanctions encourues, sont imputées à l'intéressé."
3) À l'article 2, le paragraphe 3, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Sans préjudice des dispositions de la norme EN ISO 5555 et du chapitre 6 de la norme EN ISO 661, les échantillons sont mis à l'abri de la lumière et des fortes chaleurs dans le plus bref délai et sont envoyés au laboratoire pour les analyses au plus tard:
- le dixième jour ouvrable suivant celui du prélèvement, pendant les mois d'octobre à mai et
- le cinquième jour ouvrable suivant celui du prélèvement, pendant les mois de juin à septembre."
4) À l'article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Pour la détermination des caractéristiques des huiles d'olive effectuée selon les méthodes prévues au paragraphe 1, les résultats des analyses sont directement comparés avec les limites prévues par le présent règlement."
5) Les articles 3 et 3 bis sont supprimés.
6) L'article 3 ter devient l'article 3.
7) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Aux fins de l'appréciation et du contrôle par les autorités nationales ou leur représentant des caractéristiques organoleptiques, les États membres peuvent agréer des jurys de dégustateurs.
Les conditions d'agrément sont établies par les États membres, notamment de façon à:
- répondre aux conditions de l'annexe XII, point 4.
- assurer que la formation du chef du jury soit effectuée par un établissement et dans des conditions, reconnus à cet effet par l'État membre.
- soumettre la validité de l'agrément aux résultats des performances obtenues dans le cadre d'un système de contrôle annuel institué par l'État membre.
Chaque État membre communique à la Commission la liste des jurys agréés ainsi que les mesures prises en conformité avec le présent paragraphe."
8) L'article 5 est supprimé.
9) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.