Règlement (CE) n° 881/2002 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0881-20260922, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2002).

TexteRèglement (CE) n° 881/2002
RattachementRèglement (CE) n° 881/2002
VersionConsolidée au 22/09/2026 (CELEX 02002R0881-20260922)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 881/2002EUR-Lex →

1. Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

2. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont celles déterminées par les États membres conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 467/2001.

3. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout groupe relevant de sa juridiction en cas de violation par cette personne, cette entité ou ce groupe de l'une quelconque des interdictions prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0881-20260922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).