1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe énuméré à l'annexe I et à l'annexe I bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités, organismes ou groupes énumérés à l’annexe I, ni utilisé au bénéfice de ceux-ci.
2 bis.
L'interdiction énoncée au paragraphe 2 couvre, sans s'y limiter, les fonds et ressources économiques utilisés pour la fourniture d'un hébergement et de services connexes sur l'internet utilisés pour soutenir l'EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes physiques ou morales, entités, organismes ou groupes énumérés à l'annexe I; le paiement de rançons à ceux-ci, quelles qu'en soient les modalités de versement et la provenance; les fonds et ressources économiques fournies en liaison avec les déplacements des personnes physiques concernées, y compris les dépenses encourues pour leur transport et leur hébergement; et les fonds et ressources économiques liés au commerce direct ou indirect de pétrole et de produits pétroliers, de rafineries modulaires et de matériaux connexes, y compris les produits chimiques et les lubrifiants, ainsi que d'autres ressources naturelles.
3. L’annexe I comprend les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions comme étant associés aux organisations EIIL (Daech) ou Al-Qaida.
3 bis.
L'annexe I bis comprend une personne physique précédemment désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies et ayant été inscrite sur la liste de l'annexe I, pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que des conditions particulières devraient s'appliquer lors du déblocage des fonds ou des ressources économiques qui avaient été gelés à la suite de la désignation de la personne pour figurer à l'annexe I.
4. L’interdiction visée au paragraphe 2 n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;
e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par
f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes I et I bis.