Règlement (CE) n° 881/2002 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0881-20260922, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2002).

TexteRèglement (CE) n° 881/2002
RattachementRèglement (CE) n° 881/2002
VersionConsolidée au 22/09/2026 (CELEX 02002R0881-20260922)
Référencearticle 2 bis du règlement (CE) n° 881/2002EUR-Lex →

1. L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou aux ressources économiques lorsque:

a) l'une quelconque des autorités compétentes des États membres a établi, à la demande d'une personne physique ou morale intéressée, que ces fonds ou ces ressources économiques:

i) sont nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

ii) sont destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

iii) sont destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés;

iv) sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires; ou

v) ont été gelés à la suite de l'inclusion, à l'annexe I, d'une personne physique recensée sur la liste de l'annexe I bis; et

b) l'utilisation des fonds établie au point a) a été notifiée au comité des sanctions; et

i) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) i), ii) ou iii), le comité des sanctions n'a pas émis, dans les trois jours ouvrables suivant la notification, d'objection à cette utilisation;

ii) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation; ou

iii) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) v), l'autorité compétente de l'État membre concerné a fourni des assurances au comité des sanctions que les fonds ou ressources économiques ne seraient pas transférés, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe figurant à l'annexe I, ni utilisés autrement à des fins terroristes, conformément à la résolution 1373 (2001) du CSNU, et aucun membre du comité des sanctions n'a émis, dans les trente jours suivant la notification, d'objection à cette utilisation.

3. Les fonds libérés et transférés au sein de l'Union afin de faire face à des dépenses ou ayant été admis au titre du présent article ne sont pas soumis à d'autres mesures restrictives en application de l'article 2.

4. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas à l'ajout aux comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou

b) de versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies mises en œuvre par l'intermédiaire du règlement (CE) no 337/2000, du règlement (CE) no 467/2001, ou du présent règlement.

Ces intérêts, sommes et versements doivent aussi être gelés, au même titre que le compte auquel ils ont été ajoutés.

Nota : JO L 43 du 16.2.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 467/2001. JO L 67 du 9.3.2001, p. 1. Règlement modifié par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0881-20260922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).