L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité, d’un organisme ou d’un groupe figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes de ces opérations.
Règlement (CE) n° 881/2002 · Article
Article 2 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0881-20260922, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2002).
TexteRèglement (CE) n° 881/2002
RattachementRèglement (CE) n° 881/2002
VersionConsolidée au 22/09/2026 (CELEX 02002R0881-20260922)
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