Règlement (CE) n° 881/2002 · Article

Article 2 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0881-20260922, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2002).

TexteRèglement (CE) n° 881/2002
RattachementRèglement (CE) n° 881/2002
VersionConsolidée au 22/09/2026 (CELEX 02002R0881-20260922)
Référencearticle 2 ter du règlement (CE) n° 881/2002EUR-Lex →

L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité, d’un organisme ou d’un groupe figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes de ces opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0881-20260922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).