Règlement (CE) n° 881/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0881-20260922, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2002).

TexteRèglement (CE) n° 881/2002
RattachementRèglement (CE) n° 881/2002
VersionConsolidée au 22/09/2026 (CELEX 02002R0881-20260922)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 881/2002EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner l'article 2 ou de promouvoir les opérations visées à l'article 3.

2. Les autorités compétentes des États membres et, par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, la Commission doivent être avisées de toute information concernant un contournement passé ou présent des dispositions du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0881-20260922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).