1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, et des dispositions de l'article 337 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les fonds et les ressources économiques détenus ou contrôlés en agissant pour le compte ou sur les instructions de toute personne physique ou morale, toute entité, tout organisme ou tout groupe énuméré à l'annexe I ou à l'annexe I bis, ou les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent, ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.
Sont notamment fournies les informations disponibles concernant les fonds ou les ressources économiques possédés ou contrôlés par les personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions et énumérées à l'annexe I, pendant les six mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) coopèrent avec les autorités compétentes pour toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
3. Toute information supplémentaire directement reçue par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés.