1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions décide d’inscrire pour la première fois sur la liste récapitulative une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe, la Commission, dès que le comité des sanctions a communiqué l’exposé des motifs, prend la décision d’inscrire la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe sur la liste de l’annexe I.
2. Dès l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission communique sans délai à la personne, l’entité, l’organisme ou au groupe concerné l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions, soit directement, si son adresse est connue, soit après la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité d’exprimer son point de vue concernant la décision.
3. Si des observations sont formulées, la Commission réexamine sa décision, visée au paragraphe 1, à la lumière de ces observations et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2. Ces observations sont transmises au comité des sanctions. La Commission communique les conclusions de ce réexamen à la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné. Ces conclusions sont également transmises au comité des sanctions.
4. Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne, une entité, un organisme ou un groupe de la liste de l’annexe I, la Commission procède à un nouvel examen, conformément au paragraphe 3 et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.
5. Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité, un organisme ou un groupe, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité, un organisme ou un groupe, la Commission modifie l’annexe I en conséquence.