(4) Comme ces mesures sont couvertes par le traité et pour éviter notamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d'arrêter une législation communautaire afin de mettre en oeuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions pertinentes du Conseil de sécurité. Aux fins du présent règlement, ce territoire est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité.
Règlement (CE) n° 881/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 881/2002
RattachementRèglement (CE) n° 881/2002
Versionacte d'origine du 27/05/2002 (CELEX 32002R0881)
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