(5) Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, les noms et d'autres données pertinentes concernant les personnes physiques ou morales, les groupes ou les entités dont les fonds doivent être gelés suite à leur désignation par les autorités des Nations unies, devraient être rendus publics et une procédure de modification de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.
Règlement (CE) n° 881/2002 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 881/2002
RattachementRèglement (CE) n° 881/2002
Versionacte d'origine du 27/05/2002 (CELEX 32002R0881)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.