(9) La Commission et les États membres devraient s'informer mutuellement des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettre toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité des sanctions compétent des Nations unies, notamment en lui fournissant des informations.
Règlement (CE) n° 881/2002 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 881/2002
RattachementRèglement (CE) n° 881/2002
Versionacte d'origine du 27/05/2002 (CELEX 32002R0881)
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