(11) Le transporteur aérien communautaire ne devrait pas pouvoir se prévaloir de l'article 21, paragraphe 2, de la convention de Montréal, sauf s'il prouve que le dommage n'était pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur ou de ses préposés ou mandataires.
Règlement (CE) n° 889/2002 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 889/2002
RattachementRèglement (CE) n° 889/2002
Versionacte d'origine du 13/05/2002 (CELEX 32002R0889)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.