(15) L'article 50 de la convention de Montréal exige des parties qu'elles veillent à ce que les transporteurs aériens soient convenablement assurés, et il importe de tenir compte de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens(6) dans l'application de cette disposition.
Règlement (CE) n° 889/2002 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 889/2002
RattachementRèglement (CE) n° 889/2002
Versionacte d'origine du 13/05/2002 (CELEX 32002R0889)
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