(18) Il incombe aux États membres de prévoir les dispositions supplémentaires éventuellement nécessaires pour mettre en oeuvre la convention de Montréal sur des points qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 2027/97, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 889/2002 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 889/2002
RattachementRèglement (CE) n° 889/2002
Versionacte d'origine du 13/05/2002 (CELEX 32002R0889)
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