Règlement (CE) n° 995/2002 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 995/2002
RattachementRèglement (CE) n° 995/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0995)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 995/2002EUR-Lex →

L'article 8 du règlement (CE) n° 779/96 est remplacé par le texte suivant: "Article 8

1. Chaque État membre, en ce qui concerne les importations de 'sucre préférentiel' au sens de l'article 35 du règlement (CE) n° 1260/2001:

1) communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre exprimées en poids 'tel quel' pour lesquelles un certificat d'importation a été délivré conformément au règlement (CEE) n° 2782/76, ventilées par État d'origine;

2) fait parvenir à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil pour le mois civil précédent:

a) des copies des certificats de circulation des marchandises EUR.1;

b) des copies de l'attestation visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2782/76;

c) le cas échéant, des copies de la déclaration visée à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2782/76.

Les documents visés aux points a) et b) indiquent en sus des informations prévues aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2782/76, le degré de polarisation exprimé avec six décimales de chaque quantité importée;

3) communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois d'octobre, la liste récapitulative des certificats et attestations visés aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2782/76 mentionnant:

a) la quantité totale de sucre blanc (en tonnes);

b) la quantité totale de sucre brut exprimée en poids 'tel quel' et en tonnes;

c) la quantité de sucre brut exprimée en poids 'tel quel' et en tonnes destinée à la consommation directe,

effectivement importées au sens du règlement (CEE) n° 2782/76 dans l'État membre en cause dans la période de livraison se terminant le 30 juin de la même année.

Ces communications sont fournies séparément pour chaque État d'origine.

2. Chaque État membre, en ce qui concerne les importations préférentielles au sens du règlement (CE) n° 2007/2000, des décisions 2001/330/CE et 2001/868/CE, communique à la Commission chaque semaine, pour la semaine précédente, les quantités en poids 'tel quel' de sucre blanc, de sucre brut, de sirops de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles un certificat d'importation a été effectivement délivré.

Ces communications sont fournies séparément selon les différents règlements et décisions applicables aux produits en cause ainsi que selon chaque État d'origine."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).