1. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les demandes des États membres concernant l'attribution, conformément à l'article 23, paragraphe 5, de la directive 2000/29/CE, d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire sont soumises par écrit, au plus tard le 30 avril de chaque année, par l'autorité visée à l'article 1er, paragraphe 4, de ladite directive en vue de leur examen au cours de cette même année, et adressées à la Commission européenne, direction générale «Santé et protection des consommateurs», B-1049 Bruxelles.
2. Les demandes comprennent les informations relatives au programme d'éradication de l'organisme nuisible pour lequel une participation financière au titre de la lutte phytosanitaire est demandée, en particulier:
a) des informations générales concernant l'apparition de l'organisme nuisible en question, notamment la date à laquelle celle-ci a été suspectée ou confirmée ainsi que son origine présumée;
b) les mesures prises ou prévues pour lutter contre l'organisme nuisible concerné, leur durée probable et, s'il y a lieu, les résultats obtenus, le coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager, ainsi que la part des dépenses financées ou qui seront financées par des fonds publics. Lesdites mesures ne doivent pas avoir une durée supérieure à deux années à compter du moment où l'apparition de l'organisme nuisible a été détectée, sauf dans certains cas dûment justifiés dans lesquels deux nouvelles demandes d'une année chacune peuvent être présentées.