Règlement (CE) n° 1040/2002 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2005 (consolidation EUR-Lex 02002R1040-20050101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1040/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1040/2002
VersionConsolidée au 01/01/2005 (CELEX 02002R1040-20050101)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1040/2002EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les demandes des États membres concernant l'attribution, conformément à l'article 23, paragraphe 5, de la directive 2000/29/CE, d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire sont soumises par écrit, au plus tard le 30 avril de chaque année, par l'autorité visée à l'article 1er, paragraphe 4, de ladite directive en vue de leur examen au cours de cette même année, et adressées à la Commission européenne, direction générale «Santé et protection des consommateurs», B-1049 Bruxelles.

2. Les demandes comprennent les informations relatives au programme d'éradication de l'organisme nuisible pour lequel une participation financière au titre de la lutte phytosanitaire est demandée, en particulier:

a) des informations générales concernant l'apparition de l'organisme nuisible en question, notamment la date à laquelle celle-ci a été suspectée ou confirmée ainsi que son origine présumée;

b) les mesures prises ou prévues pour lutter contre l'organisme nuisible concerné, leur durée probable et, s'il y a lieu, les résultats obtenus, le coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager, ainsi que la part des dépenses financées ou qui seront financées par des fonds publics. Lesdites mesures ne doivent pas avoir une durée supérieure à deux années à compter du moment où l'apparition de l'organisme nuisible a été détectée, sauf dans certains cas dûment justifiés dans lesquels deux nouvelles demandes d'une année chacune peuvent être présentées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1040-20050101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).