Règlement (CE) n° 1040/2002 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2005 (consolidation EUR-Lex 02002R1040-20050101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1040/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1040/2002
VersionConsolidée au 01/01/2005 (CELEX 02002R1040-20050101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1040/2002EUR-Lex →

1. Aux fins de l'examen visé à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres présentent, pour chaque année du programme, un rapport comprenant:

a) une copie de la notification de la présence ou de l'apparition de l'organisme nuisible concerné, conformément à l'article 16, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2000/29/CE;

b) les informations concernant les inspections, analyses et autres mesures prises pour déterminer la nature de l'organisme nuisible concerné, l'importance de la contamination, ainsi que la méthodologie utilisée à cet effet;

c) la notification réglementaire de la demande de traitements tels que la destruction, la désinfection, la désinfestation, la stérilisation et les autres traitements qui doivent être effectués, ainsi qu'une description et une évaluation officielles des résultats obtenus, notamment la description des méthodes utilisées pour ces traitements;

d) en cas de versement d'une compensation des pertes financières, autres que le manque à gagner, liées aux interdictions et/ou aux restrictions définies à l'article 23, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE, une déclaration officielle des sommes versées ou à verser et la méthode de calcul;

e) des informations sur l'identité du lot conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pu être identifié.

2. Les États membres présentent également la liste des montants (hors TVA et taxes) versés ou à verser pour appliquer les mesures nécessaires pour lutter contre l'organisme nuisible concerné ainsi que la part de ces montants financée par des fonds publics. Pour chaque type de mesures, il convient de fournir:

a) pour les inspections et analyses, un tableau récapitulatif précisant notamment la date, le lieu et le coût unitaire;

b) pour les traitements visés au paragraphe 1, point c), la liste des exploitations ou des lieux traités ainsi que la quantité de végétaux ou les superficies traitées;

c) pour les versements visés au paragraphe 1, point d), la liste des bénéficiaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1040-20050101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).