Règlement (CE) n° 1040/2002 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2005 (consolidation EUR-Lex 02002R1040-20050101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1040/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1040/2002
VersionConsolidée au 01/01/2005 (CELEX 02002R1040-20050101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1040/2002EUR-Lex →

1. Pour chaque demande reçue, la Commission détermine si les mesures phytosanitaires prises sont appropriées et si le coût desdites mesures est raisonnable.

2. L'État membre concerné communique à la Commission, à sa demande, toute information complémentaire qu'elle souhaiterait examiner.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1040-20050101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).