1. Chaque année, avant le 15 septembre au plus tard, la Commission élabore une liste des programmes qui doivent être pris en compte et peuvent dès lors bénéficier d'une participation financière de la Communauté. Dans un but d'efficacité et de cohérence, et compte tenu de l'évolution de la situation phytosanitaire dans la Communauté, la Commission établit un classement desdits programmes.
Priorité est donnée dans ce classement aux programmes qui répondent autant que possible aux critères suivants:
— protection des intérêts de la Communauté dans son ensemble,
— forte probabilité d'efficacité,
— communication des informations requises en ce qui concerne l'identité du lot.
2. La liste précisant le montant de la participation financière de la Communauté proposée pour chaque programme est soumise pour examen au comité phytosanitaire permanent. Le cas échéant, le taux de dégressivité de la participation financière doit être indiqué également.
3. Chaque programme figurant sur la liste mentionnée au point 2 est approuvé individuellement selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE. Le montant de la participation financière de la Communauté, les conditions auxquelles celle-ci peut être soumise et son plafond sont mentionnés dans cette décision. La Communauté n'octroie aucune participation financière si le montant total des dépenses éligibles par an, défini conformément à l'article 4, paragraphe 1, est inférieur à 25 000 EUR.