Règlement (CE) n° 1040/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2005 (consolidation EUR-Lex 02002R1040-20050101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1040/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1040/2002
VersionConsolidée au 01/01/2005 (CELEX 02002R1040-20050101)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1040/2002EUR-Lex →

1. Chaque année, avant le 15 septembre au plus tard, la Commission élabore une liste des programmes qui doivent être pris en compte et peuvent dès lors bénéficier d'une participation financière de la Communauté. Dans un but d'efficacité et de cohérence, et compte tenu de l'évolution de la situation phytosanitaire dans la Communauté, la Commission établit un classement desdits programmes.

Priorité est donnée dans ce classement aux programmes qui répondent autant que possible aux critères suivants:

— protection des intérêts de la Communauté dans son ensemble,

— forte probabilité d'efficacité,

— communication des informations requises en ce qui concerne l'identité du lot.

2. La liste précisant le montant de la participation financière de la Communauté proposée pour chaque programme est soumise pour examen au comité phytosanitaire permanent. Le cas échéant, le taux de dégressivité de la participation financière doit être indiqué également.

3. Chaque programme figurant sur la liste mentionnée au point 2 est approuvé individuellement selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE. Le montant de la participation financière de la Communauté, les conditions auxquelles celle-ci peut être soumise et son plafond sont mentionnés dans cette décision. La Communauté n'octroie aucune participation financière si le montant total des dépenses éligibles par an, défini conformément à l'article 4, paragraphe 1, est inférieur à 25 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1040-20050101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).