Règlement (CE) n° 1040/2002 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2005 (consolidation EUR-Lex 02002R1040-20050101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1040/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1040/2002
VersionConsolidée au 01/01/2005 (CELEX 02002R1040-20050101)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1040/2002EUR-Lex →

Pour recevoir la participation financière de la Communauté dans le cas d'un programme approuvé, l'État membre adresse à la Commission une demande de paiement de ladite participation, libellée en euros, au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle de l'adoption du programme.

L'État membre inclut dans sa demande les preuves ou pièces justificatives des paiements, telles que les factures ou reçus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1040-20050101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).