(1) Conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être accordée aux États membres pour couvrir les dépenses directement liées aux mesures prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles provenant de pays tiers ou d'autres régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, si ce n'est pas possible, de limiter leur propagation.
Règlement (CE) n° 1040/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1040/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1040/2002
Versionacte d'origine du 14/06/2002 (CELEX 32002R1040)
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