(3) L'article 9 A de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation de ces substances, qui sont énumérées à l'annexe C, partie I, de cette directive, pour une période n'excédant pas quatre ans à compter de la date de prise d'effet de l'autorisation, si les conditions prévues à l'article 3 A, points b à e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisées dans l'alimentation des animaux, elles ont l'un des effets visés à l'article 2, point a).
Règlement (CE) n° 1041/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1041/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1041/2002
Versionacte d'origine du 14/06/2002 (CELEX 32002R1041)
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