(1) Le règlement (CE) n° 3050/95(1) a suspendu complètement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens. Toutefois, les droits à l'importation applicables à ces produits ne sont suspendus que dans la mesure où ils font l'objet d'un contrôle quant à leur utilisation particulière conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2) (ci-après dénommé "code des douanes") et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), c'est-à-dire lorsqu'ils sont exclusivement utilisés pour les véhicules aériens.
Règlement (CE) n° 1146/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1146/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1146/2002
Versionacte d'origine du 25/06/2002 (CELEX 32002R1146)
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