(3) Il convient également de demander aux fabricants et aux importateurs concernés de soumettre les substances en question à des essais, d'établir un compte rendu de ces essais, et de transmettre ce compte rendu, accompagné des résultats des essais, à la Commission, étant entendu que si, comme le prévoit l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 793/93, la substance a été produite ou importée en tant que telle ou dans une préparation par plusieurs fabricants ou importateurs, les essais prévus pourront être effectués par un ou plusieurs fabricants ou importateurs agissant au nom des autres.
Règlement (CE) n° 1217/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1217/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1217/2002
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002R1217)
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