S'il y a des raisons manifestes de penser, conformément aux critères fixés à l'annexe VI, que la substance active a des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, la Commission prend une décision concernant la non-inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article
Article 11 septies
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02002R1490-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
IntituléSubstance active ayant manifestement des effets nocifs
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02002R1490-20100907)
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