1. La Commission soumet un projet de rapport de réexamen au comité, au plus tard six mois après:
a) réception du projet de rapport d'évaluation, lorsque l'article 11 ter ou l'article 11 septies est applicable;
b) réception des conclusions de l'EFSA, lorsque l'article 11 quater est applicable;
c) réception du retrait écrit du soutien du notifiant, lorsque l'article 11 sexies est applicable.
2. La Commission soumet également au comité, en même temps que le projet de rapport de réexamen:
a) un projet de directive portant inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et déterminant, s'il y a lieu, les conditions et la durée de cette inscription; ou
b) un projet de décision adressée aux États membres, imposant à ceux-ci de retirer, dans un délai de six mois, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE et entraînant la non-inscription de cette substance active à l'annexe I de ladite directive; les raisons de la non-inscription y sont mentionnées.
La directive ou la décision est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), les États membres retirent les autorisations, au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cas visé au paragraphe 1, point c), sauf si la Commission est arrivée à la conclusion, après avoir, au besoin, consulté l'EFSA, que la substance remplissait les critères fixés à l'annexe VI. Toutefois, dans le cas où une demande a été présentée conformément à la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008, les États membres retirent les autorisations le 31 décembre 2011 au plus tard.