Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02002R1490-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
IntituléMesures prises par les États membres
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02002R1490-20100907)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1490/2002EUR-Lex →

Tout État membre qui, sur la base des informations contenues dans les dossiers visés à l'article 7 ou dans le rapport relatif à une substance active visé à l'article 10, envisage de prendre des mesures pour retirer du marché un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active ou pour en restreindre sévèrement l'utilisation doit en informer le plus rapidement possible la Commission, l'AESA, les autres États membres et les notifiants, en indiquant les raisons pour lesquelles il envisage ces mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1490-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).