1. Les États membres établissent un régime prévoyant que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des dossiers.
2. À cette fin, l'État membre:
a) exige le paiement d'une redevance ou d'une taxe pour chaque soumission de dossier;
b) veille à ce que le montant de la redevance ou de la taxe soit établi d'une manière transparente, afin qu'il corresponde au coût réel de l'examen et du traitement administratif d'un dossier; toutefois, cela n'exclut pas la possibilité pour les États membres d'établir un barème de frais fixes, fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale;
c) veille à ce que la redevance ou la taxe soit perçue, conformément aux instructions données, par l'organisation de chaque État membre figurant à l'annexe IV et à ce que le produit de cette redevance ou de cette taxe soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des dossiers pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour financer des activités générales des États membres aux fins du respect des obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 10 et 11;
d) exige qu'une première partie de la redevance ou de la taxe, couvrant les coûts supportés par l'État membre rapporteur aux fins du respect des obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 et 9, soit versée au moment de la soumission des listes de données visées à l'article 6; cette partie ne sera en aucun cas remboursable.