Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02002R1490-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
IntituléRedevances
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02002R1490-20100907)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1490/2002EUR-Lex →

1. Les États membres établissent un régime prévoyant que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des dossiers.

2. À cette fin, l'État membre:

a) exige le paiement d'une redevance ou d'une taxe pour chaque soumission de dossier;

b) veille à ce que le montant de la redevance ou de la taxe soit établi d'une manière transparente, afin qu'il corresponde au coût réel de l'examen et du traitement administratif d'un dossier; toutefois, cela n'exclut pas la possibilité pour les États membres d'établir un barème de frais fixes, fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale;

c) veille à ce que la redevance ou la taxe soit perçue, conformément aux instructions données, par l'organisation de chaque État membre figurant à l'annexe IV et à ce que le produit de cette redevance ou de cette taxe soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des dossiers pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour financer des activités générales des États membres aux fins du respect des obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 10 et 11;

d) exige qu'une première partie de la redevance ou de la taxe, couvrant les coûts supportés par l'État membre rapporteur aux fins du respect des obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 et 9, soit versée au moment de la soumission des listes de données visées à l'article 6; cette partie ne sera en aucun cas remboursable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1490-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).