La Commission peut, si nécessaire et au cas par cas, prendre les mesures transitoires appropriées prévues à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/414/CEE, à l'égard des usages pour lesquels des éléments techniques complémentaires ont été fournis démontrant que l'usage de la substance active est indispensable et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace.
Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02002R1490-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02002R1490-20100907)
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