Le règlement (CE) no 451/2000 est modifié comme suit:
1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Évaluation des dossiers par les États membres rapporteurs et par l'AESA
1. L'État membre rapporteur effectue une évaluation et établit un rapport uniquement en ce qui concerne les substances actives pour lesquelles au moins un dossier a été jugé complet conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 3. Concernant ces substances actives, l'évaluation et le rapport ne portent que sur les dossiers complets; pour les autres dossiers, l'État membre rapporteur se limite à vérifier l'identité et la teneur en impuretés de la substance active. L'État membre rapporteur prend en considération les informations sur les effets potentiellement dangereux contenues dans les autres dossiers soumis par un notifiant ou par toute partie intéressée, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, point d). Il adresse un projet de rapport d'évaluation du dossier à l'AESA dans les meilleurs délais et au plus tard douze mois après que le dossier a été jugé complet. Le projet de rapport d'évaluation adopte la présentation recommandée, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.
Dans le même temps, l'État membre rapporteur recommande à la Commission:
— soit d'inscrire la substance active à l'annexe I de la directive, en indiquant les conditions de cette inscription,
— soit de ne pas inscrire la substance active à l'annexe I de la directive, en indiquant les raisons de la non-inscription.
L'État membre rapporteur inclut, en particulier, dans le projet de rapport d'évaluation, une référence à chaque rapport d'essai et d'étude relatif à chaque condition des annexes II et III de la directive 91/414/CEE utilisé pour l'évaluation. Cette référence se présente sous la forme d'une liste des rapports d'essai et d'études dans laquelle figure le titre, le ou les auteurs, la date de l'étude ou de l'essai et la date de publication, la norme sur laquelle se fonde l'essai ou l'étude, le nom du détenteur et, le cas échéant, toute demande de protection des données. Il indique également, en ce qui concerne les autres sources des substances actives pour lesquelles le dossier a été considéré comme n'étant pas complet, s'il peut être déduit que ces substances actives sont comparables au sens de l'article 13, paragraphe 5, de la directive.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la directive, la soumission de nouvelles études n'est pas acceptée, sauf en ce qui concerne les études visées à l'article 6, paragraphe 2, point c), troisième tiret. L'État membre rapporteur peut inviter les notifiants à soumettre des données complémentaires, nécessaires à la clarification du dossier. L'État membre rapporteur définit alors un délai pour la soumission des informations; ce délai n'a pas d'incidence sur celui fixé pour la soumission du rapport visé au paragraphe 1.
Dès le début de cet examen, l'État membre rapporteur peut consulter des experts de l'AESA et peut demander aux autres États membres des informations techniques ou scientifiques complémentaires, afin de faciliter l'évaluation. L'État membre rapporteur peut effectuer l'évaluation en collaboration avec un État membre corapporteur.
L'État membre rapporteur invite les notifiants à soumettre à l'AESA, aux autres États membres et, sur demande, à la Commission un dossier sommaire mis à jour, au moment où le projet de rapport d'évaluation du rapporteur est transmis à l'AESA.
Les États membres, la Commission ou l'AESA peuvent demander, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, que les notifiants leur transmettent également un dossier complet mis à jour ou des parties de celui-ci.
3. Dès qu'un État membre rapporteur constate qu'il ne pourra pas respecter le délai prescrit au paragraphe 1 pour la soumission du projet de rapport d'évaluation destiné à l'AESA, il en informe la Commission et l'AESA en expliquant les motifs du retard. Les États membres transmettent à la Commission et à l'AESA un rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation des substances actives pour lesquelles ils ont été désignés rapporteurs. Ce rapport doit être établi au plus tard le 30 avril 2003.
4. Après avoir reçu le dossier sommaire et le projet de rapport d'évaluation visé au paragraphe 1, l'AESA accuse réception du rapport de l'État membre rapporteur dans un délai de trente jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque le projet de rapport d'évaluation ne respecte visiblement pas les exigences de présentation établies par la Commission, cette dernière convient avec l'AESA et l'État membre rapporteur d'un délai pour la soumission d'un nouveau rapport. Ce délai ne peut excéder quatre mois.
5. L'AESA transmet le projet de rapport d'évaluation du rapporteur aux États membres et peut organiser une consultation d'experts à laquelle participe l'État membre rapporteur. L'AESA peut consulter certains ou l'ensemble des notifiants des substances actives mentionnées à l'annexe I à propos du rapport ou de certaines parties du rapport concernant la substance active considérée.
Sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, la soumission de nouvelles études ne sera pas acceptée. L'État membre rapporteur peut, en accord avec l'AESA, inviter les notifiants à soumettre, dans des délais spécifiés, des données complémentaires que l'État membre rapporteur ou l'AESA juge nécessaires à la clarification du dossier.
6. L'AESA met à disposition des personnes intéressées qui le demandent expressément ou garde à leur disposition pour consultation:
a) les informations visées au paragraphe 1, dernier alinéa, à l'exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels conformément à l'article 14 de ladite directive;
b) le nom de la substance active;
c) la teneur en substance active pure dans le produit manufacturé;
d) la liste des données requises en vue de l'examen de l'inscription éventuelle de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, premièrement, telle qu'elle figure dans le rapport du rapporteur et, deuxièmement, telle qu'elle a été finalisée par l'AESA;
e) le projet de rapport d'évaluation, à l'exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels conformément à l'article 14 de la directive 91/414/CEE.
7. L'AESA évalue le projet de rapport d'évaluation du rapporteur et transmet à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive 91/414/CEE dans un délai d'un an après la réception du projet de rapport d'évaluation de l'État membre rapporteur. Le cas échéant, l'AESA formule un avis sur les options considérées comme satisfaisant aux exigences de sécurité. La Commission et l'AESA conviennent d'un calendrier pour la présentation des avis, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l'AESA conviennent du format de présentation des avis de l'AESA.
8. Au plus tard six mois après la réception de l'avis de l'AESA visé à l'article 7, la Commission soumet un projet de rapport de réexamen. Sans préjudice d'une proposition qu'elle pourrait présenter en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE et sur la base du rapport de réexamen finalisé, elle soumet au comité:
a) un projet de directive visant l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive et énonçant, s'il y a lieu, les conditions, y compris le délai, de cette inscription, ou
b) un projet de décision adressé aux États membres visant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive et, par conséquent, la non-inscription de cette substance à l'annexe I de la directive, en en indiquant les raisons.
La directive ou la décision est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive.
9. Lorsqu'elle soumet un projet de directive ou un projet de décision conformément au paragraphe 8, la Commission présente simultanément les conclusions de l'examen du comité, sous la forme d'un rapport de réexamen finalisé, à mentionner dans le compte rendu sommaire de la réunion.
Ce rapport de réexamen, à l'exception des chapitres concernant les informations des dossiers jugées confidentielles conformément à l'article 14 de la directive, est mis à la disposition des parties intéressées, pour consultation, par l'AESA.»
2) À l'article 10, paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La date limite de présentation d'une liste des études disponibles est fixé au 23 mai 2003. Un dossier complet devra être disponible au plus tard le 23 mai 2003.»
3) À l'article 11, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres retirent pour le 25 juillet 2003 les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives pour lesquelles aucune notification recevable n'a été présentée. Les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives pour lesquelles aucune liste des études disponibles n'a été présentée ou pour lesquelles aucun dossier complet n'est disponible doivent être retirées dans le délai prescrit par la décision visant l'inscription de la substance active considérée.»
4) Dans la partie A de l'annexe I, les termes «Pays-Bas» correspondant à la substance active tolclofos-méthyl sont remplacés par le terme «Suède».