1. Le 23 mai 2003 au plus tard, le ou les notifiants présentent à l'État membre rapporteur concerné, avec copie à l'AESA, les listes de données relatives aux substances actives énumérées à l'annexe I.
Lorsque plusieurs notifications sont présentées pour une même substance active de l'annexe I, les notifiants concernés prennent toutes les mesures utiles pour une soumission collective de ces listes de données.
Si une liste de données n'a pas été présentée par tous les notifiants concernés, elle indique les efforts entrepris et les raisons pour lesquelles certains notifiants n'ont pas participé à la présentation.
Pour les substances actives faisant l'objet de plusieurs notifications, les notifiants concernés décrivent, pour chaque étude impliquant des animaux vertébrés, les efforts entrepris afin d'éviter toute répétition des tests et, le cas échéant, expliquent les raisons justifiant la répétition d'une étude.
2. Les listes de données adoptent la présentation spécifiée, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE. Le dossier complet visé à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 451/2000 est mis à disposition par les notifiants. À la demande écrite de l'État membre rapporteur ou de la Commission, le notifiant fournit sans délai la partie du dossier ou le dossier complet exigés.
3. L'État membre rapporteur examine les listes de données présentées afin de déterminer si elles indiquent l'existence d'un dossier complet susceptible d'être soumis. Lorsqu'il considère qu'aucun dossier complet n'est disponible pour certaines substances actives, l'État membre rapporteur demande au notifiant de soumettre sans délai un dossier complet dont il aura vérifié l'exhaustivité. L'État membre rapporteur communique les résultats de ces contrôles à la Commission au plus tard trois mois après la réception des listes de données.
4. L'État membre rapporteur communique immédiatement à la Commission le nom des substances actives pour lesquelles aucun dossier ne lui a paru complet. Conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE, une décision est prise quant à la disponibilité d'un dossier complet.
5. Lorsqu'aucun dossier complet n'est jugé disponible pour une substance active donnée, la Commission décide, conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, de ne pas inscrire ladite substance à l'annexe I de ladite directive.
6. Sauf si la Commission indique au notifiant qu'aucun dossier complet n'est disponible pour une substance active donnée, le notifiant soumet les dossiers visés à l'article 7, paragraphes 2 et 3, dans les délais spécifiés à l'article 7, paragraphe 1.