1. Le ou les notifiants présentent à l'État membre rapporteur le dossier sommaire visé au paragraphe 2 et le dossier complet visé au paragraphe 3, au plus tard le 30 novembre 2003 pour les substances actives énumérées dans la partie A de l'annexe I, et au plus tard le 30 novembre 2004 pour les substances actives figurant dans la partie B de l'annexe I.
Lorsque plusieurs notifications sont présentées pour une même substance active de l'annexe I, les notifiants concernés prennent toutes les mesures utiles pour une soumission collective de ces dossiers.
Si un dossier n'a pas été présenté par tous les notifiants concernés, il indique les efforts entrepris et les raisons pour lesquelles certains notifiants n'ont pas participé à la présentation.
Pour les substances actives faisant l'objet de plusieurs notifications, les notifiants concernés décrivent, pour chaque étude impliquant des animaux vertébrés, les efforts entrepris afin d'éviter toute répétition des tests et, le cas échéant, expliquent les raisons justifiant la répétition d'une étude.
2. Le dossier sommaire comprend les éléments suivants:
a) une copie de la notification; lorsqu'il s'agit d'une demande collective, présentée par plusieurs producteurs, une copie des notifications effectuées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 451/2001 et le nom de la personne désignée par les producteurs concernés comme responsable du dossier collectif et de son suivi, conformément aux dispositions de ce règlement;
b) une série limitée d'usages représentatifs de la substance active, pour lesquels les données fournies par le notifiant dans le dossier démontrent que, pour une ou plusieurs préparations, les exigences fixées à l'article 5 de la directive 91/414/CEE et relatives à l'inscription de la substance active à l'annexe I de ladite directive peuvent être satisfaites;
c) i) pour chaque point de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, les résumés et résultats des études et essais, le nom de la personne ou de l'institut qui a effectué ces essais;
ii) les résumés et résultats des études et essais, le nom de la personne ou de l'institut qui a effectué ces essais pour chaque point de l'annexe III de la directive 91/414/CEE pris en considération pour l'évaluation des critères visés à l'article 5 de la directive en ce qui concerne une ou plusieurs préparations représentatives des usages visés au point b), en tenant compte du fait que des lacunes dans les données fournies dans le dossier de l'annexe II, découlant de la série limitée proposée d'usages représentatifs de la substance active, peuvent entraîner des restrictions concernant l'inscription dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;
iii) pour les études encore inachevées, relatives à des substances actives énumérées dans la partie B de l'annexe I, des données prouvant que ces études ont été demandées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 451/2000 de la Commission, avec obligation de les soumettre au plus tard le 31 mai 2005;
d) une liste de contrôle remplie par le notifiant attestant l'exhaustivité du dossier.
3. Le dossier complet contient physiquement les rapports d'essai et d'étude individuels concernant l'ensemble des informations visées au paragraphe 2, point c), ou les preuves visées au paragraphe 2, point c) iii), lorsque les travaux sont en cours.
4. Les États membres définissent le nombre d'exemplaires et le format des dossiers sommaires et complets à soumettre par les notifiants. En définissant le format du dossier, les États membres tiennent compte des recommandations formulées conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.
5. Lorsque les dossiers ou une partie de ceux-ci ne sont pas transmis dans les délais impartis, l'État membre rapporteur en informe la Commission et l'AESA dans un délai de deux mois, en leur communiquant tout motif invoqué par les notifiants.
6. Sur la base des informations transmises par l'État membres rapporteur conformément au paragraphe 5, la Commission détermine si le notifiant a prouvé que le retard dans la présentation du dossier était dû à un cas de force majeure. Le cas échéant, la Commission fixe une nouvelle date limite pour la soumission d'un dossier satisfaisant aux exigences des paragraphes 2 et 3, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.
7. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, de ne pas inscrire à l'annexe I de la directive les substances actives pour lesquelles il n'a pas été soumis de dossier complet dans le délai prescrit.