Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02002R1490-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
IntituléPrésentation d'informations par des tiers
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02002R1490-20100907)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1490/2002EUR-Lex →

Quiconque souhaite présenter à l'État membre rapporteur des informations utiles pour l'évaluation, notamment en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine ou animale et sur l'environnement, doit soumettre ces informations au plus tard le 30 novembre 2003 pour les substances figurant dans la partie A de l'annexe I et au plus tard le 30 novembre 2004 pour celles de la partie B de ladite annexe. L'État membre rapporteur soumet à l'AESA les informations reçues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1490-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).