1. Pour chaque substance active pour laquelle il a été désigné rapporteur, l'État membre examine les dossiers visés à l'article 7, paragraphes 2 et 3, et vérifie les listes de contrôle fournies par les notifiants. Au plus tard six mois après réception de tous les dossiers relatifs à une substance active, l'État membre rapporteur présente à l'AESA et à la Commission un rapport sur la conformité des dossiers.
L'AESA évalue les rapports qui lui sont soumis par les États membres rapporteurs et présente un rapport à la Commission sur la conformité des dossiers.
Pour les substances actives pour lesquelles un ou plusieurs dossiers sont jugés complets, l'État membre rapporteur effectue l'évaluation visée à l'article 10, sauf si l'AESA indique à cet État membre et à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport de l'État membre, qu'elle considère le dossier incomplet.
Pour les substances actives pour lesquelles le dossier est à compléter, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c) iii), le rapport doit confirmer la date à laquelle le dossier sera complété et à laquelle commencera l'évaluation visée à l'article 10.
2. Pour les substances actives pour lesquelles un État membre rapporteur ou l'AESA considère qu'aucun dossier n'est complet au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, la Commission, dans un délai de 3 mois après la réception du rapport de l'État membre rapporteur ou de l'AESA, soumet ce rapport au comité. La décision sur le caractère complet ou non d'un dossier au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.
3. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, de ne pas inscrire à l'annexe I de la directive les substances actives pour lesquelles il n'a pas été soumis de dossier complet dans le délai prescrit.