Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02002R1490-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
IntituléContrôle de conformité des dossiers
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02002R1490-20100907)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1490/2002EUR-Lex →

1. Pour chaque substance active pour laquelle il a été désigné rapporteur, l'État membre examine les dossiers visés à l'article 7, paragraphes 2 et 3, et vérifie les listes de contrôle fournies par les notifiants. Au plus tard six mois après réception de tous les dossiers relatifs à une substance active, l'État membre rapporteur présente à l'AESA et à la Commission un rapport sur la conformité des dossiers.

L'AESA évalue les rapports qui lui sont soumis par les États membres rapporteurs et présente un rapport à la Commission sur la conformité des dossiers.

Pour les substances actives pour lesquelles un ou plusieurs dossiers sont jugés complets, l'État membre rapporteur effectue l'évaluation visée à l'article 10, sauf si l'AESA indique à cet État membre et à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport de l'État membre, qu'elle considère le dossier incomplet.

Pour les substances actives pour lesquelles le dossier est à compléter, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c) iii), le rapport doit confirmer la date à laquelle le dossier sera complété et à laquelle commencera l'évaluation visée à l'article 10.

2. Pour les substances actives pour lesquelles un État membre rapporteur ou l'AESA considère qu'aucun dossier n'est complet au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, la Commission, dans un délai de 3 mois après la réception du rapport de l'État membre rapporteur ou de l'AESA, soumet ce rapport au comité. La décision sur le caractère complet ou non d'un dossier au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.

3. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, de ne pas inscrire à l'annexe I de la directive les substances actives pour lesquelles il n'a pas été soumis de dossier complet dans le délai prescrit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1490-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).