Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
Versionacte d'origine du 14/08/2002 (CELEX 32002R1490)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1490/2002EUR-Lex →

(1) La Commission doit mettre en oeuvre, sur une période de douze ans, un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE. La première phase de ce programme a été établie par le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4). Cette première phase est en cours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).