(11) Il convient de répartir la tâche d'évaluation entre les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, un État membre rapporteur devrait être désigné pour chaque substance. Celui-ci validerait le contrôle de conformité fourni par le notifiant et évaluerait les informations présentées. Il soumettrait à l'AESA les résultats de l'évaluation et adresserait une recommandation à la Commission concernant la décision à prendre pour la substance active en question.
Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
Versionacte d'origine du 14/08/2002 (CELEX 32002R1490)
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