Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
Versionacte d'origine du 14/08/2002 (CELEX 32002R1490)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 1490/2002EUR-Lex →

(15) Il convient que les procédures établies dans le présent règlement ne préjugent pas des procédures à suivre et des actions à mettre en oeuvre dans le cadre d'autres dispositions du droit communautaire, en particulier de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, lorsque des informations sont portées à la connaissance de la Commission, qui indiquent que ses exigences peuvent être remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).