(19) Afin de garantir un financement adéquat de cette phase du programme de travail, une redevance devrait être versée par les États membres pour le traitement et l'évaluation des dossiers s'ajoutant à celle déjà versée pour l'évaluation des notifications en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 451/2000.
Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
Versionacte d'origine du 14/08/2002 (CELEX 32002R1490)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.