(3) Une troisième phase de travail est prévue par le règlement (CE) n° 451/2000 pour un certain nombre de substances actives supplémentaires non couvertes par la première et la deuxième phases du programme. Les producteurs souhaitant obtenir l'inscription de ces substances actives dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE ont fourni des informations détaillées sur la conformité de leurs dossiers et sur les caractéristiques, et se sont engagés à présenter un dossier complet.
Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
Versionacte d'origine du 14/08/2002 (CELEX 32002R1490)
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