(4) Concernant la troisième phase du programme de travail, l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 451/2000 prévoit que les dispositions détaillées concernant la soumission des dossiers, le ou les délais pour leur soumission et le régime de redevance pour les substances actives en question sont établies par la Commission dans un règlement à arrêter conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE.
Règlement (CE) n° 1490/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1490/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1490/2002
Versionacte d'origine du 14/08/2002 (CELEX 32002R1490)
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