(5) Tous les animaux morts à la ferme après l'âge de vingt-quatre mois ont subi un test de dépistage de l'ESB, dans le cadre d'un relevé statistique effectué sur une année et établi comme mesure transitoire par le règlement (CE) n° 999/2001. Afin de garantir la détection efficace des cas d'ESB, il faut maintenir, sur une base permanente, l'organisation de tests sur la totalité des animaux morts à la ferme après l'âge de vingt-quatre mois. Pour éviter des frais disproportionnés, une dérogation doit être prévue pour les animaux qui meurent dans des zones reculées où aucune collecte des animaux morts n'est assurée.
Règlement (CE) n° 1494/2002 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1494/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1494/2002
Versionacte d'origine du 21/08/2002 (CELEX 32002R1494)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.