Règlement (CE) n° 1520/2002 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/08/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1520/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1520/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R1520)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1520/2002EUR-Lex →

Le règlement (CE) n° 899/2002 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (CE) n° 899/2002 de la Commission du 30 mai 2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Hongrie, de la Pologne, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie".

2) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Hongrie, de la Pologne, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie."

3) Le titre de l'annexe I est remplacé par le texte suivant: "Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation de blé tendre vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Hongrie, de la Pologne, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).