1. Un État membre souhaitant être autorisé à interdire à l'utilisateur final la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 1999/105/CE, introduit une demande auprès de la Commission en précisant les raisons pour lesquelles les critères énoncés à l'article 17, paragraphe 2, sont à son avis remplis. La demande est accompagnée de toutes les données et pièces justificatives disponibles indiquées aux paragraphes 2 à 5.
2. Il convient d'y joindre les cartes et les indications concernant la région de provenance ou l'origine du matériel concerné ainsi que les documents indiquant les différences par rapport aux données climatiques et écologiques du territoire concerné, figurant à l'annexe.
3. Il convient de transmettre les résultats des essais et des recherches scientifiques ainsi que les résultats des pratiques forestières établissant que l'usage de ce matériel est inadapté sur la totalité ou une partie du territoire pour lequel l'interdiction est proposée. Les modalités de ces essais, telles que la localisation, la méthode d'évaluation et l'analyse des données, sont communiquées. Les essais sont réalisés sur les types de sites appropriés, conformément aux exigences énoncées au point 1 de l'annexe V de la directive 1999/105/CE. Il convient également de fournir des données concernant les personnes ayant effectué les essais et d'indiquer si les résultats ont été soumis à un contre-examen ou publiés.
4. En ce qui concerne les résultats des recherches scientifiques, il y a lieu de communiquer les détails des recherches, notamment la localisation, les sources de données, la méthode d'évaluation ainsi que les résultats des données.
5. Quant aux résultats des pratiques forestières, il convient de transmettre les informations et les documents concernant la survie et la mise au point des matériels forestiers de reproduction, notamment leur croissance.